J.O. 270 du 22 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2006-1410 du 21 novembre 2006 relatif à la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics


NOR : INTR0600213D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire modifiée, notamment ses articles 28 et 29 ;

Vu le décret no 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives ;

Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

Décrète :


Article 1


La commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics instituée par l'article 28 de la loi du 4 février 1995 susvisée comprend notamment, outre le préfet ou son représentant, dans la limite de 28 membres :

- des représentants élus du département, des communes et de leurs groupements, dont le président du conseil général et le président de l'association des maires la plus représentative du département ;

- des représentants des entreprises et organismes publics en charge d'un service public ;

- des représentants des services de l'Etat présents dans le département ;

- des représentants d'associations d'usagers et d'associations assurant des missions de service public ou d'intérêt général ;

- des personnalités qualifiées.

Article 2


La commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret du 7 juin 2006 susvisé sous réserve des dispositions qui suivent.

Article 3


La commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics est présidée par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant. Toutefois, lorsque la commission examine des dispositions de nature à améliorer l'organisation et la présence sur le territoire des services publics qui relèvent du département, la séance est présidée par le président du conseil général ou son représentant.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 4


Le représentant de l'Etat dans le département peut organiser des formations spécialisées thématiques ou territoriales au sein de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics, en y associant le cas échéant des personnes extérieures. La commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics est réunie en formation plénière au moins une fois par an.

Article 5


Afin, notamment, de permettre l'examen de l'adéquation de l'offre de services publics aux besoins des usagers et d'anticiper l'évolution de celle-ci, la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics peut demander aux organismes assurant un service public les travaux prospectifs qu'elle estime nécessaires.

La commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics est tenue régulièrement informée des travaux conduits au sein des instances spécialisées, en particulier, du conseil départemental de l'éducation nationale et de la commission départementale de présence postale territoriale.

Article 6


Lorsque le représentant de l'Etat dans le département engage une concertation locale sur un projet de réorganisation des services publics en application des dispositions du II de l'article 29 de la loi du 4 février 1995 susvisée au sein de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics, l'établissement, l'organisme, l'entreprise ou le service à l'origine du projet transmet à la commission plénière ou à sa formation spécialisée une étude d'incidence permettant d'évaluer les effets de la réorganisation envisagée sur la qualité des services rendus aux usagers. Le représentant de l'Etat peut lui demander d'évaluer les effets des autres projets proposés par les participants à la concertation.

Article 7


Le décret no 95-1101 du 11 octobre 1995 relatif à la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics et au schéma départemental d'organisation et d'amélioration des services publics est abrogé.

Article 8


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 novembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton